Actualité sociale du 9 février 2024
Arrêts de travail : les changements au 1er janvier 2024
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 a instauré des nouvelles mesures relatives aux arrêts de travail.
Depuis le 1er janvier 2024, le délai de carence de 3 jours pour obtenir l’indemnité journalière de Sécurité sociale ne s’applique pas en cas de fausse couche. L’arrêt de travail est donc indemnisé dès le premier jour de cessation d’activité ;
Par ailleurs, la prescription ou le renouvellement d’un arrêt de travail effectué suite à une téléconsultation ne doit pas porter (ou avoir pour effet de porter) la durée de l’arrêt à plus de 3 jours.
Cette nouvelle règle ne s’applique pas lorsque :
- cet arrêt a été prescrit ou renouvelé par le médecin traitant ou la sage-femme référente ;
- le patient est dans l’impossibilité de consulter un professionnel médical compétent pour obtenir une prolongation de son arrêt de travail.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur CAPSTAN News https://www.capstan.fr/articles/2311-arrets-de-travail-les-changements-au-1er-janvier-2024
Salarié conseiller prud’homme : les temps de formation supérieurs à l’horaire habituel de travail du salarié ne sont pas assimilés par la loi à du temps de travail effectif
La Cour de cassation a jugé que le temps consacré à la formation des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que celui consacré à la formation économique des membres titulaires du comité d’entreprise est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il en résulte qu’un salarié participant, sur sa demande, à de telles formations ne peut prétendre à une rémunération supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il ne les avait pas suivies et que devait dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d’appel d’avoir dit que n’avait pas droit au paiement d’heures supplémentaires un salarié qui, sur sa demande, avait participé à des stages et dont les horaires excédaient ceux qu’il aurait dû accomplir si, au lieu de suivre ces formations, il avait continué son travail dans l’entreprise (Soc., 15 juin 2010, pourvoi n° 09-65.180, Bull. 2010, V, n° 138).
Il en résulte que le temps de formation d’un conseiller prud’homme, distinct du temps d’exercice de ses fonctions, s’impute sur le temps de travail habituel du salarié, de sorte que les temps de formation supérieurs à l’horaire habituel de travail du salarié ne sont pas assimilés par la loi à du temps de travail effectif.
Cass. soc., 31 janvier 2024, n°22-10.176
La contestation du coût final de l’expertise relève de la compétence du tribunal judiciaire statuant au fond.
La contestation du coût final de l’expertise, exclue de la procédure accélérée au fond par l’alinéa 2 de l’article L. 231