Élections professionnelles : cas du non-lieu à renvoi d’une QPC
Dans un arrêt du 17 janvier 2024, la Chambre sociale de la Cour de cassation confirme l’interdiction aux seules OS de présenter, lorsqu’au moins deux sièges sont à pourvoir au sein d’un collège électoral, une liste comportant un candidat unique.
Question prioritaire de constitutionnalité
« L‘article L. 2314-30 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, tel qu’interprété par la Cour de cassation, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment à la liberté syndicale, au droit à l’éligibilité aux institutions représentatives du personnel qui découle du principe de participation des travailleurs , consacrés par les sixième et huitième alinéas du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et au principe d’égalité, en ce qu’il interdit aux seules organisations syndicales de présenter aux élections professionnelles, lorsqu’au moins deux sièges sont à pourvoir au sein d’un collège électoral, une liste comportant un candidat unique ? »
Réponse de la Cour de cassation
La question posée, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
La question posée ne présente pas un caractère sérieux :
- Il est permis au législateur d’adopter des dispositions revêtant un caractère contraignant tendant à rendre effectif l’égal accès des hommes et des femmes à des responsabilités sociales et professionnelles. En jugeant, que lorsque l’organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l’application de la règle de l’arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l’organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s’agissant de textes d’ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été autrement représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, la disposition contestée telle qu’interprétée par la Cour de cassation est proportionnée à l’objectif de parité recherché par la loi et ne méconnaît ni la liberté syndicale ni le principe de participation des travailleurs.
- Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité de traitement pour des raisons d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Les organisations syndicales qui bénéficient du monopole de présentation des listes de candidats au premier tour ne sont pas dans la même situation, au regard de la représentation équilibrée des femmes et des hommes, que les salariés qui présentent des candidatures libres au second tour des élections professionnelles.
En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.