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Zoom sur les conditions de validité de la convention individuelle de forfait jours

En application de l’article L.3121-64 du Code du travail, l’accord collectif prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours doit déterminer :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait.
  • La période de référence du forfait, qui peut être l’année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs.
  • Le nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s’agissant du forfait en jours.
  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
  • Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait.
  • Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié.
  • Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.
  • Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion doivent également être prévues.

Ainsi, une convention de forfait en jours peut être valablement conclue dans le cadre d’un accord collectif répondant aux exigences définies par l’article L. L.3121-64 du Code du travail.

Si ces conditions ne sont pas satisfaites, une option reste à envisager.

La chambre sociale de la Cour de cassation indique en effet dans une récente décision du 10 janvier 2024 qu’à défaut d’accord collectif fondant le forfait, la clause contractuelle pourrait être valable néanmoins si l’employeur a respecté le dispositif supplétif prévu par l’article L 3121-65 du code du travail, à savoir :

  • L’établissement par l’employeur d’un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. S’il est possible de le faire renseigner par le salarié, c’est toujours sous la responsabilité de l’employeur ;
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